Nos honoraires
INFORMATION DU CLIENT
L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires lesquels peuvent être fixés forfaitairement ou au temps passé.
Il informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
CONVENTION D’HONORAIRES
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
DÉTERMINATION DES HONORAIRES
Les honoraires sont fixés selon les usages, de manière forfaitaire ou au temps passé, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Un honoraire de résultat complémentaire peut également être prévu.
L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
MODES DE RÈGLEMENT DES HONORAIRES
Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces dans la limite de 1.000 euros, par chèque, par virement et par carte bancaire.
Il vous est offert la possibilité de vous acquitter des notes d’honoraires par carte bancaire en deux, trois ou quatre mensualités, les frais y afférents étant supportés par le Cabinet.
PROVISION SUR FRAIS ET HONORAIRES
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier demande à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.